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Un arrêt important : les prestataires ont une obligation de résultat concernant les portes de parking d’immeuble

Dans une affaire, le locataire d’une résidence a été blessé par la porte automatique d’accès au parking de l’immeuble, qui ne s’était pas refermée et qu’il avait voulu fermer manuellement.
Le locataire a assigné l’assureur du propriétaire de l’immeuble, en indemnisation de ses préjudices.
Le prestataire, chargé de la maintenance de la porte automatique, a été mis en cause par l’assureur.
Saisie du litige, la Cour d’Appel de Chambéry a mis hors de cause le prestataire, et rejeté la demande en garantie, en estimant que, dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il pouvait s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention du prestataire en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage était conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne pouvait qu’être une obligation de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.
Par un arrêt qui a eu les faveurs d’une publication officielle sur son site internet, et voué à la plus large publicité, la Cour de cassation vient de censurer la décision des juges de Chambéry. Le principe suivant a été posé : « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil » (Cass. civ. 3ème 05.11.2020 n°19-10857).
A ce titre, un prestataire doit donc sur le principe sa garantie de plein droit au propriétaire d’un immeuble ou à un syndicat des copropriétaires pour tout accident lié à un dysfonctionnement d’une porte automatique de garage/parking (porte basculante/sectionnelle motorisée…) d’un immeuble collectif, sauf à rapporter la preuve qu’il a trouvé son origine dans une cause étrangère, extérieure à l’appareil concerné.
Cette solution est d’une portée considérable : elle empêche notamment un prestataire d’opposer tel en l’espèce qu’il n’a pas été alerté à temps d’un dysfonctionnement, ou d’opposer une clause exonératoire de responsabilité figurant dans son contrat de maintenance.