ACTUALITÉ
Depuis le 1er novembre 2021, le dispositif de trêve hivernale est en oeuvre
Pendant la période de trêve hivernale, en matière d’expulsion locative, un dispositif légal empêche un locataire, malgré une décision d’expulsion passée en force de chose jugée et alors même qu’il aurait épuisé les délais judiciaires de grâce, d’être expulsé entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, en principe.
En pratique, ce dispositif empêche un bailleur, après commandement d’avoir à quitter les lieux, de réclamer le concours de la force publique pour faire expulser un locataire.
Le dispositif de trêve hivernale, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2021, s’appliquera en principe jusqu’au 31 mars 2022.
A priori, en 2022, les pouvoirs publics ne pourront proroger la période de trêve hivernale par ordonnance.
Cela étant, dans certains cas, la trêve hivernale n’est pas applicable, à savoir :
• « Lorsque les occupants se voient proposer un relogement « dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » ;
• Lorsqu’un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril est occupé ;
• Lorsque les squatteurs se sont introduits au domicile (c’est-à-dire un logement qu’il soit une résidence principale ou secondaire) du demandeur de l’expulsion. La non-application est automatique.
• Lorsque les squatteurs occupant un lieu autre que le domicile du demandeur (ex : garage, grange, terrain, champs…). La non-application est à l’appréciation du juge.
• Lorsque les occupants d’un logement destiné aux étudiants ne remplissent plus les conditions pour occuper ce type de logement ;
• Lorsqu’une ordonnance de protection à l’encontre d’un conjoint violent est rendue. ;
• Lorsque le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure de divorce, rend une ordonnance de non-conciliation et accorde le recours à la force publique pour l’expulsion d’un des conjoints ».
Dans le cadre de son communiqué, la CNCJ précise qu’elle propose pendant la période de trêve hivernale une « hotline » qui peut être contactée par courriel, à l’adresse suivante : trêve@huissier-justice.fr.
• Pour consulter le communiqué de la CNCJ : cliquer ici
Les pouvoirs publics considèrent par ailleurs que « certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :
• les personnes bénéficiant d’un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
• les squatteurs occupant un domicile qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire ;
• les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l’expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d’en réduire la durée ;
• l’époux dont l’expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation d’une procédure de divorce ;
• l’époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l’expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection. »
Dans le cadre d’une publication diffusée sur le site du Gouvernement le 2 novembre 2021, les pouvoirs publics ont également précisé que, durant la période de la trêve hivernale, un propriétaire « a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge du fond du tribunal judiciaire ou le juge en référé (procédure d’urgence). Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale ».
Enfin, pendant la période de trêve hivernale, un fournisseur d’électricité ne peut procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité pour non-paiement des factures.
Il est à noter que, dans le cadre d’un communiqué diffusé le 12 novembre 2021, l’un des fournisseurs d’électricité, le Groupe EDF, a indiqué qu’il irait « plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à ¬¬1 kVA. Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l’alimentation électrique du logement ».