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Caducité du compromis de vente pour absence de réitération dans le délai prévu

Aux termes d’un arrêt en date du 09/03/2017 – pourvoi n°15-26182, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a posé la règle suivante : « lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque ».

Un vendeur de bonne foi peut ainsi solliciter la caducité du compromis de vente.
L’acquéreur ne pourra dès lors se prévaloir de certaines formalités prévues dans le compromis, comme par exemple une clause aux termes de laquelle la date de réitération « n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ».