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Assurance décennale pour les marchés de travaux : attention aux activités et techniques déclarées

8 décembre 2018

Suivant une jurisprudence constante, la garantie d’un assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par un entrepreneur.
Pour être garantis, des désordres doivent être « en rapport avec l’activité déclarée »(Cass. 3e civ. 07.06.2018 n° 17-16050).
Des désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent être garantis (Cass. 3e civ. 24.05.2018 n° 17-14397).
Notons qu’une activité déclarée de maçonnerie générale « n’emporte pas celle de couvreur »(Cass. 3e civ. 08.11.2006 n° 04-18145) , mais inclue « la pose de carrelage »(Cass. 3e civ. 23.02.2018 n° 17-13618) .

Gare au procédé technique déclaré… Un entrepreneur réalise des travaux d’étanchéité sur des chantiers.
À la suite de désordres, son assureur lui dénie sa garantie au motif qu’il a mis en œuvre un procédé d’étanchéité particulier, alors qu’il a souscrit une police en déclarant l’utilisation d’un autre procédé.
Par un arrêt de principe, et suivant une solution inédite, la Cour de cassation vient de donner raison à l’assureur, en expliquant qu’il importait peu que les « deux procédés eussent trait à l’étanchéité »(Cass. 3e civ. 08.11.2018 n° 17-24488).

Il convient ainsi de vérifier les activités garanties dans les attestations d’assurance, qui doivent être jointe aux devis (C. ass. art. L 243-2).
Un architecte, avec mission complète en maîtrise d’œuvre, doit être très rigoureux à ce sujet (cf. Cass. 3e civ. 15.03.2018 n° 16-21230).