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Agents immobiliers : vous devez pouvoir justifier de la remise de deux mandats !
Au titre de la Loi Hoguet, lorsqu’un mandat de vente est « assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant ».
Par un arrêt du 16/06/2021, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de contestation, il appartient à l’intermédiaire de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de remise d’un exemplaire du mandat au mandant ». Il appartient ainsi à l’agent immobilier, qui est « débiteur de l’obligation résultant de l’article 78 » du décret Hoguet, de rapporter la preuve de la remise d’un exemplaire du mandat à son client. En l’absence de preuve de cette remise, un agent immobilier ne peut se prévaloir d’une clause pénale prévue dans son mandat (Cass. 1re civ. 16.06.2021, n° 19-24526). Cette règle vaut aussi pour un mandat comportant une clause d’exclusivité. La Cour de cassation a déjà jugé que « la remise immédiate d’un des exemplaires du mandat comportant une clause d’exclusivité est exigée pour sa validité même »(Cass. 1re 25.02.2010, n° 08-14787). Elle a aussi jugé que la « formalité du double est exigée pour la validité même du mandat (Cass. 1re 05.05.1982, n° 81-11028 et 26 11.1980, n° 78-14081). La remise tardive d’un exemplaire du mandat au client concerné, par un agent immobilier, peut entraîner l’annulation de ce mandat.